مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTS

Article 65

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. A cet effet, il assure la gestion de leur carrière suivant les principes d’égalité des chances, du mérite, de compétence, de transparence, d’impartialité et de quête de la parité et selon les critères prévus par la présente loi organique et les conditions fixées par la loi organique portant statut des magistrats.

al. 2Toutes les décisions relatives à la carrière des magistrats rendues par le Conseil ou son Président-délégué doivent être motivées.

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RéférenceArticle 65, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTS

Article 65 – Article 66
  1. Article 65Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. A
  2. Article 66Le Conseil prend en considération, dans la gestion de la carrière des magistrats, les critères généraux suivants :
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