مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection V: Démission et mise à la retraire des magistrats

Article 82

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conseil pour y statuer dans un délai maximum de soixante (60) jours, sans tenir compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil.

al. 2S’il n’est pas statué dans le délai précité, la démission est réputée acceptée.

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RéférenceArticle 82, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section V: Démission et mise à la retraire des magistrats

Article 82 – Article 84
  1. Article 82Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conse
  2. Article 83Le Président-délégué du Conseil élabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui ac
  3. Article 84Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement
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