Article 84
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement :
al. 2− l’intérêt judiciaire ;
al. 3− la performance professionnelle du magistrat, notamment durant les cinq (5) années qui précèdent la limite d’âge de sa mise à la retraite ;
al. 4− l’aptitude physique du magistrat ;
al. 5− l’accord de l’intéressé.
al. 6Le Conseil statue sur les dossiers qui lui sont soumis, six (6) mois au moins avant la date où la limite d’âge de la retraite est atteinte, ou de la fin de la durée de la prorogation.
Une question sur l’article 84 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 84, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Section V: Démission et mise à la retraire des magistrats
Article 82 – Article 84- Article 82Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conse
- Article 83Le Président-délégué du Conseil élabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui ac
- Article 84Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement