مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection II: Avancement des magistrats

Article 74

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le Conseil élabore la liste d’aptitude à l’avancement au titre de l’année en cours.

al. 2Ne sont pas inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement, pour une durée fixée par le règlement intérieur du Conseil, les magistrats qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire du travail.

al. 3La liste est publiée dans les juridictions, sur le site électronique du conseil, et par tous moyens disponibles avant la fin du mois de janvier de chaque année.

al. 4Les magistrats peuvent, le cas échéant, adresser au Conseil dans un délai de cinq (5) jours à partir de la date de publication, des demandes de rectification de ladite liste.

al. 5Le Conseil statue sur ces demandes dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de leur réception.

al. 6La décision de refus de rectification de la liste d’aptitude à l’avancement prise par le Conseil est susceptible de recours devant la Chambre administrative de la Cour de cassation dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de sa notification par tous moyens disponibles.

al. 7La Chambre administrative de la Cour de cassation statue sur la demande dans un délai de quinze jours (15) par un arrêt non susceptible de recours.

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RéférenceArticle 74, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section II: Avancement des magistrats

Article 74 – Article 75
  1. Article 74Le Conseil élabore la liste d’aptitude à l’avancement au titre de l’année en cours.
  2. Article 75Le Conseil prend en considération pour l’avancement des magistrats:
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