مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection II: Avancement des magistrats

Article 75

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le Conseil prend en considération pour l’avancement des magistrats:

al. 2− l’ancienneté dans le corps de la magistrature ainsi que l’ancienneté dans le grade ;

al. 3− le souci de rendre les jugements dans un délai raisonnable ;

al. 4− la qualité des décisions judiciaires ;

al. 5− l’aptitude à l’organisation et à la bonne gestion des affaires ;

al. 6− l’étude préalable des dossiers et leur mise en état ;

al. 7− l’utilisation des nouvelles technologies ;

al. 8− l’aptitude à la communication ;

al. 9− l’aptitude à l’encadrement ;

al. 10− le souci d’assurer l’accompagnement et le suivi ainsi que l’assiduité.

al. 11En outre, le Conseil tient compte, en particulier pour les magistrats du parquet, de :

al. 12− l’exécution des orientations générales de la politique pénale ;

al. 13− l’exécution des instructions écrites conformes à la loi ;

al. 14− la qualité des réquisitoires.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 75, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section II: Avancement des magistrats

Article 74 – Article 75
  1. Article 74Le Conseil élabore la liste d’aptitude à l’avancement au titre de l’année en cours.
  2. Article 75Le Conseil prend en considération pour l’avancement des magistrats:
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