مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection IV: Détachement, mise en disponibilité et mise à disposition des magistrats

Article 79

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le Président-délégué du Conseil statue sur les demandes de détachement des magistrats, de leur mise en disponibilité ou de leur mise à disposition après consultation d’une commission spéciale composée du Procureur général du Roi près la Cour de cassation et de quatre membres désignés par le Conseil ainsi qu’il suit :

al. 2− un membre parmi les magistrats élus pour les diverses cours d’appel ;

al. 3− un membre parmi les magistrats élus pour les juridictions de premier degré ;

al. 4− deux membres parmi les membres non magistrats.

al. 5A l’exception des cas de détachements de droit, il n’est permis de détacher les magistrats ou de les mettre à disposition que pour les besoins nécessaires du service, après l’accord des magistrats concernés conformément aux cas et conditions prévus par la loi organique portant statut des magistrats.

al. 6Il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition des magistrats par décision du président-délégué du Conseil conformément aux mêmes modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus. Toutefois, si la demande de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition est présentée par le magistrat concerné, il est statué sur cette demande par le président-délégué.

al. 7Le Conseil est avisé de toutes les décisions prises conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus.

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RéférenceArticle 79, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section IV: Détachement, mise en disponibilité et mise à disposition des magistrats

Article 79 – Article 81
  1. Article 79Le Président-délégué du Conseil statue sur les demandes de détachement des magistrats, de leur mise en disponibilité ou de leur mise à disposition après consult
  2. Article 80Le conseil nomme ou propose, selon le cas, tout magistrat appelé à présider une instance ou une commission, à y occuper un poste de membre ou à y accomplir tout
  3. Article 81Les magistrats de liaison sont nommés par arrêté conjoint du Président-délégué du Conseil, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé des affaires é
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