B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection III: Mutation et délégation des magistrats
Article 78
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.
al. 2Le Conseil statue dans un délai de quinze (15) jours, en tenant compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil, sur les doléances qui lui sont adressées par les magistrats délégués conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.
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RéférenceArticle 78, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Section III: Mutation et délégation des magistrats
Article 76 – Article 78- Article 76Le secrétariat général du Conseil dresse une liste des postes vacants dans les diverses juridictions, publiée dans les juridictions, sur le site électronique du
- Article 77Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats :
- Article 78Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant statut des magistrat