مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection III: Mutation et délégation des magistrats

Article 77

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats :

al. 2− des besoins des juridictions ;

al. 3− des souhaits exprimés par les magistrats dans leurs demandes ;

al. 4− de la proximité géographique ;

al. 5− de la situation sociale du magistrat.

al. 6Le Conseil prend également en considération les conditions fixées par son règlement intérieur pour la mutation d’une juridiction à l’autre.

Une question sur l’article 77 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 77, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section III: Mutation et délégation des magistrats

Article 76 – Article 78
  1. Article 76Le secrétariat général du Conseil dresse une liste des postes vacants dans les diverses juridictions, publiée dans les juridictions, sur le site électronique du
  2. Article 77Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats :
  3. Article 78Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant statut des magistrat
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