B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection III: Mutation et délégation des magistrats
Article 77
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats :
al. 2− des besoins des juridictions ;
al. 3− des souhaits exprimés par les magistrats dans leurs demandes ;
al. 4− de la proximité géographique ;
al. 5− de la situation sociale du magistrat.
al. 6Le Conseil prend également en considération les conditions fixées par son règlement intérieur pour la mutation d’une juridiction à l’autre.
Une question sur l’article 77 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 77, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Section III: Mutation et délégation des magistrats
Article 76 – Article 78- Article 76Le secrétariat général du Conseil dresse une liste des postes vacants dans les diverses juridictions, publiée dans les juridictions, sur le site électronique du
- Article 77Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats :
- Article 78Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant statut des magistrat