مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection première: Nomination des magistrats et des responsables judiciaires

Article 73

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Le Conseil peut nommer des magistrats ayant au moins le deuxième grade, pour une durée de cinq ans, pour l’exercice des fonctions de conseillers référendaires à la Cour de cassation.

Une question sur l’article 73 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 73, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section première: Nomination des magistrats et des responsables judiciaires

Article 67 – Article 73
  1. Article 67Le Conseil nomme les magistrats dans le corps de la magistrature et détermine leurs postes judiciaires.
  2. Article 68En application des dispositions de l’article 57 de la Constitution, le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats dans le corps de la magistrature.
  3. Article 69Le Conseil tient compte, lors de la nomination de nouveaux magistrats :
  4. Article 70Les magistrats sont nommés aux fonctions de responsabilité prévues dans les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats pour une durée de qua
  5. Article 71Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles
  6. Article 72Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations :
  7. Article 73Le Conseil peut nommer des magistrats ayant au moins le deuxième grade, pour une durée de cinq ans, pour l’exercice des fonctions de conseillers référendaires à
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