Article 72
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations :
al. 2− la carrière du magistrat ou du responsable judiciaire ;
al. 3− l’aptitude à assumer la responsabilité ;
al. 4− l’aptitude à la communication, à l’encadrement et à l’accompagnement ;
al. 5− l’aptitude à l’organisation, à la supervision et au contrôle ;
al. 6− l’aptitude à prendre des décisions ;
al. 7− les compétences dans le domaine de l’administration judiciaire;
al. 8− les souhaits exprimés par les candidats aux fonctions de responsabilité ou des responsables judiciaires.
al. 9Le Conseil tient également compte des rapports établis par le ministre chargé de la justice sur le niveau de la performance des responsables judiciaires, en matière de supervision de la gestion administrative des juridictions, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 72, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Section première: Nomination des magistrats et des responsables judiciaires
Article 67 – Article 73- Article 67Le Conseil nomme les magistrats dans le corps de la magistrature et détermine leurs postes judiciaires.
- Article 68En application des dispositions de l’article 57 de la Constitution, le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats dans le corps de la magistrature.
- Article 69Le Conseil tient compte, lors de la nomination de nouveaux magistrats :
- Article 70Les magistrats sont nommés aux fonctions de responsabilité prévues dans les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats pour une durée de qua
- Article 71Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles
- Article 72Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations :
- Article 73Le Conseil peut nommer des magistrats ayant au moins le deuxième grade, pour une durée de cinq ans, pour l’exercice des fonctions de conseillers référendaires à