مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection première: Nomination des magistrats et des responsables judiciaires

Article 71

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles. Il reçoit les demandes de candidature des magistrats ou des responsables judiciaires pour lesdites fonctions, adressées par les magistrats ou par les responsables judiciaires.

al. 2Sont fixés par arrêté du Conseil :

al. 3− la liste des fonctions de responsabilité vacantes ou qui vont être déclarées vacantes selon le cas prévu à l'article 70 ci-dessus, ou en raison de mise à la retraite ou pour toute autre raison, avant l'échéance du délai en tenant compte d'une durée suffisante en vue de prendre les mesures de désignation du successeur ;

al. 4− les conditions devant être remplies par les candidats et les candidates, notamment les compétences et l’expérience professionnelle requises ;

al. 5− le délai de dépôt des candidatures.

al. 6Le Conseil examine les demandes de candidature aux fonctions de responsabilité vacantes conformément aux critères prévus à l’article 72 ci-après.

al. 7Le Conseil forme, parmi ses membres, une ou plusieurs commissions chargées d'étudier les dossiers des candidats et les rapports dans lesquels ils présentent leurs conceptions de la manière d'assurer les charges de l'administration judiciaire.

al. 8La commission peut mener des entretiens avec les candidats ayant satisfait aux conditions de candidature et ont soumis leurs rapports. Elle transmet, à leur sujet, des propositions au Conseil se rapportant à trois candidats au maximum pour chacune des fonctions de responsabilité mises en concours, classés par ordre de mérite.

al. 9Dans le cas où aucun candidat n’est retenu ou si aucune candidature n’est reçue, le Conseil procède à la nomination des responsables judiciaires conformément aux mêmes critères.

al. 10Le Conseil peut, selon les exigences de l’intérêt judiciaire, nommer un responsable judiciaire ou le suppléant d’un responsable judiciaire pour exercer d’autres fonctions de responsabilité judiciaire.

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RéférenceArticle 71, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section première: Nomination des magistrats et des responsables judiciaires

Article 67 – Article 73
  1. Article 67Le Conseil nomme les magistrats dans le corps de la magistrature et détermine leurs postes judiciaires.
  2. Article 68En application des dispositions de l’article 57 de la Constitution, le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats dans le corps de la magistrature.
  3. Article 69Le Conseil tient compte, lors de la nomination de nouveaux magistrats :
  4. Article 70Les magistrats sont nommés aux fonctions de responsabilité prévues dans les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats pour une durée de qua
  5. Article 71Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles
  6. Article 72Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations :
  7. Article 73Le Conseil peut nommer des magistrats ayant au moins le deuxième grade, pour une durée de cinq ans, pour l’exercice des fonctions de conseillers référendaires à
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