مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection V: Démission et mise à la retraire des magistrats

Article 83

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le Président-délégué du Conseil élabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui achèveront la période de prorogation au cours de l’année suivante, et en avise les magistrats concernés.

al. 2Les magistrats concernés peuvent, le cas échéant, présenter au Président-délégué du Conseil des demandes de rectification de leur situation.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 83, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section V: Démission et mise à la retraire des magistrats

Article 82 – Article 84
  1. Article 82Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conse
  2. Article 83Le Président-délégué du Conseil élabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui ac
  3. Article 84Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement
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