مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299

al. 1Le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin dès la clôture de l’opération de dépouillement et de recensement des voix.

al. 2Il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal des opérations électorales faisant mention de ce qui suit :

al. 3− le nombre des électeurs inscrits ;

al. 4− le nombre des participants au vote et des absents ;

al. 5− le nombre des bulletins annulés et contestés ;

al. 6− le nombre des bulletins reconnus valables se trouvant dans chaque urne ;

al. 7− le résultat du dépouillement et le nombre de voix recueillies par chaque candidat et candidate.

al. 8Les observations des membres du bureau de vote y sont portées, le cas échéant.

al. 9Sont également portées sur le procès-verbal les observations pouvant être faites par les représentants des candidats, avec leurs signatures.

al. 10Dès la clôture des opérations de dépouillement et de recensement, les membres du bureau de vote signent le procès-verbal, dont copie est transmise, par tous moyens disponibles, au président de la commission de recensement.

al. 11Des copies du procès-verbal numérotées et signées par le président et les membres du bureau de vote sont remises aux représentants des candidats présents. Lesdites copies ont la même force probante que les originaux.

al. 12Le procès-verbal est mis sous enveloppe scellée signée par les membres du bureau de vote.

al. 13Les bulletins de vote considérés valables, les bulletins annulés et les bulletins contestés sont mis dans des enveloppes distinctes scellées et revêtues des signatures des membres du bureau de vote.

al. 14Les enveloppes précitées sont mises sous enveloppe unique scellée et revêtue de la signature du président du bureau.

al. 15L’enveloppe scellée prévue à l’alinéa précédent est immédiatement remise par le président du bureau de vote au secrétaire général du Conseil contre récépissé.

Une question sur l’article 43 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 43, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

TITRE II: ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS

Article 23 – Article 48
  1. Article 24Le collège électoral des représentants des magistrats au Conseil est composé du :
  2. Article 25Les magistrats en situation de mise en disponibilité ne peuvent participer aux élections des représentants des magistrats.
  3. Article 26Le Conseil arrête, par ordre alphabétique, les listes des électeurs relatives à chaque collège électoral.
  4. Article 27Est éligible au Conseil, tout magistrat qui remplit les conditions suivantes :
  5. Article 28Le Conseil dresse une liste des candidats et candidates pour chaque collège électoral comme suit :
  6. Article 29Les candidats déposent directement auprès du secrétariat général du Conseil leurs déclarations de candidature contre récépissé délivré immédiatement comportant
  7. Article 30Le Conseil statue sur les déclarations de candidature dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la date d’expiration du délai fixé pour leur dépô
  8. Article 31Le Conseil arrête la liste définitive des candidats et candidates pour chaque collège électoral dans l’ordre du dépôt des candidatures, sous réserve des disposi
  9. Article 32Les candidats peuvent, durant la période prévue au 4ème paragraphe de l’article 23 ci-dessus, se faire connaître auprès des électeurs en veillant, dans tous
  10. Article 33Chaque bureau de vote est supervisé par cinq (5) magistrats de la Cour de cassation, dont un président nommés par arrêté du Président-délégué après consultation
  11. Article 34Le président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans ledit bureau.
  12. Article 35Le Conseil met à la disposition de chaque bureau de vote, en double exemplaire, une liste des noms des électeurs rattachés à la circonscription du bureau et une
  13. Article 36Le vote est un droit personnel et un devoir professionnel qui ne peut être délégué.
  14. Article 37Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité relative.
  15. Article 38En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le collège des magistrats des diverses cours d’appel élit en son sein quatre
  16. Article 39Le scrutin s’ouvre à neuf heures et se clôture à dix-huit heures.
  17. Article 40L’opération de vote se déroule comme suit :
  18. Article 41Le président du bureau de vote procède dès la clôture du scrutin, à l’ouverture de l’urne de chaque collège électoral en présence des autres membres du bureau e
  19. Article 42Sont réputés nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du scrutin :
  20. Article 43Le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin dès la clôture de l’opération de dépouillement et de recensement des voix.
  21. Article 44L’opération de recensement et la proclamation des résultats définitifs sont assurées par une commission de recensement composée de cinq (5) magistrats de la Cou
  22. Article 45La commission de recensement reçoit les procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux de vote et procède à :
  23. Article 46Un procès-verbal de l’opération de recensement des voix et de proclamation des résultats définitifs obtenus par chaque candidat et candidate, est dressé en doub
  24. Article 47Les résultats définitifs proclamés sont publiés sur le site électronique du Conseil et par tous moyens disponibles.
  25. Article 48Tout candidat peut, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation par le président de la commission de recensement des résultats définitifs des é
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