مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE III: ELABORATION DES RAPPORTS ET ÉMISSION DE RECOMMANDATIONS ET D’AVISChapitre V: Dispositions transitoires et diverses

Article 114

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1En application des dispositions de l’article 178 de la Constitution et sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le Conseil supérieur de la magistrature, en fonction à la date de la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

al. 2Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à partir de sa publication au «Bulletin officiel» en ce qui concerne l’élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les critères relatifs à la prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement ; les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la date d’installation du Conseil.

al. 3Sont abrogées à compter de la date de publication précitée, toutes les dispositions relatives aux élections précitées, prévues par le décret n° 2-75-882 du 28 hija 1395 (23 décembre 1975) relatif aux élections des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature, tel qu’il a été modifié et complété.

al. 4A compter de la date d’installation du Conseil, sont abrogées les dispositions législatives relatives au Conseil supérieur de la magistrature prévue par le dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 114, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Chapitre V: Dispositions transitoires et diverses

Article 114 – Article 120
  1. Article 114En application des dispositions de l’article 178 de la Constitution et sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le Conseil supérieur de la magistratu
  2. Article 115Le Conseil supérieur de la magistrature en exercice à la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel exerce les attributions dévolues
  3. Article 116Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la présente loi organique, le mandat des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire commence
  4. Article 117Le Conseil est saisi, dès son installation, de l’ensemble des documents et pièces déposés auprès du Conseil supérieur de la magistrature, de l’ensemble des doss
  5. Article 118L’Etat met à la disposition du Conseil les immeubles, les meubles, les ressources humaines et les crédits nécessaires, dans l’attente de l’affectation de son pr
  6. Article 119En application des dispositions de l’article 49 ci-dessus, le Conseil saisit la Cour constitutionnelle de son règlement intérieur dans un délai maximum de trois
  7. Article 120Tous les délais prévus à la présente loi organique sont des délais francs.
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