B.O. 6492 · p. 1299
TITRE III: ELABORATION DES RAPPORTS ET ÉMISSION DE RECOMMANDATIONS ET D’AVISChapitre V: Dispositions transitoires et diverses
Article 119
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
En application des dispositions de l’article 49 ci-dessus, le Conseil saisit la Cour constitutionnelle de son règlement intérieur dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de son installation.
Une question sur l’article 119 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 119, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Chapitre V: Dispositions transitoires et diverses
Article 114 – Article 120- Article 114En application des dispositions de l’article 178 de la Constitution et sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, le Conseil supérieur de la magistratu
- Article 115Le Conseil supérieur de la magistrature en exercice à la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel exerce les attributions dévolues
- Article 116Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la présente loi organique, le mandat des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire commence
- Article 117Le Conseil est saisi, dès son installation, de l’ensemble des documents et pièces déposés auprès du Conseil supérieur de la magistrature, de l’ensemble des doss
- Article 118L’Etat met à la disposition du Conseil les immeubles, les meubles, les ressources humaines et les crédits nécessaires, dans l’attente de l’affectation de son pr
- Article 119En application des dispositions de l’article 49 ci-dessus, le Conseil saisit la Cour constitutionnelle de son règlement intérieur dans un délai maximum de trois
- Article 120Tous les délais prévus à la présente loi organique sont des délais francs.