Article 110
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant :
al. 2− du Premier-président de la Cour de Cassation et du Procureur général du Roi près ladite Cour, chacun dans son domaine de compétence;
al. 3− du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation en sa qualité de chef du ministère public concernant la mise en oeuvre de la politique pénale et le fonctionnement du ministère public avant sa présentation et sa discussion devant les deux commissions chargées de la législation dans les deux chambres du parlement ;
al. 4− du ministre chargé de la justice en ce qui concerne le fonctionnement et la performance de l’administration judiciaire, le bilan de ses réalisations et ses programmes d’action ainsi que les situations des professions judiciaires ;
al. 5− de l’inspection générale des affaires judiciaires ;
al. 6− des institutions et instances de protection des droits et libertés et de la bonne gouvernance prévues par la Constitution ;
al. 7− des associations professionnelles des magistrats ;
al. 8− des associations de la société civile et des organisations non gouvernementales qui s’intéressent aux questions se rapportant à la justice, légalement constituées depuis au moins trois ans.
Une question sur l’article 110 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 110, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE III: ELABORATION DES RAPPORTS ET ÉMISSION DE RECOMMANDATIONS ET D’AVIS
Article 108 – Article 113- Article 108Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative, des r
- Article 108 bisSans préjudice du principe de l'indépendance de la justice prévu par la Constitution, notamment ses articles 109 et 110, le Conseil assure le suivi des performa
- Article 109Outre le rapport prévu par l’article 61 ci-dessus, le Conseil soumet au Roi un rapport annuel sur le bilan de son activité et ses perspectives d’avenir.
- Article 110Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant :
- Article 111Les autorités compétentes sont tenues de communiquer au Conseil, à sa demande, les informations, les données et les documents susceptibles de l’aider dans l’exe
- Article 112En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux
- Article 113Le Conseil peut, dans son domaine de compétence, établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions étrangères similaires ainsi qu’ave