B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: QUALITÉ DE MEMBRE AU CONSEIL
Article 20
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Le membre du Conseil élu ou nommé en remplacement de celui dont le mandat a pris fin, avant son terme normal, achève la durée restant à courir du mandat de celui qu’il remplace, et ce après prestation du serment conformément à l’article 9 ci-dessus.
al. 2La durée du mandat restant à courir citée à l’alinéa précédent, est réputée complète lorsqu’elle dépasse la moitié de la durée fixée à l’article 14 ci-dessus.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 20, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE I: QUALITÉ DE MEMBRE AU CONSEIL
Article 6 – Article 22- Article 6En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le Conseil se compose :
- Article 7Pour les magistrats élus, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec l’exercice de fonctions judiciaires dans une juridiction.
- Article 8Concernant les personnalités nommées par le Roi, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au gouvernement, à la Chambre des rep
- Article 9Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Roi, d’accomplir leurs fonctions avec impartialité, loyauté, honnêteté et probit
- Article 10La liste des membres du Conseil est publiée au «Bulletin officiel».
- Article 11Il est interdit aux membres du Conseil de prendre toute position ou d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte à leur impartialité ou à l’indépendance
- Article 12Les membres élus et les membres nommés, visés au dernier paragraphe de l’article 115 de la Constitution, perçoivent une indemnité de fonction au moins égale à l
- Article 13Le Président-délégué du Conseil bénéficie de l’indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la chambre des représentant
- Article 14La durée du mandat du Conseil est de cinq (5) ans à compter du premier janvier suivant les élections.
- Article 15Il est mis fin au mandat de membre au Conseil dans les cas suivants :
- Article 16La demande de démission du membre élu peut être présentée au Président-délégué du Conseil.
- Article 17En cas de démission, d’annulation d’élection, de révocation, de mise à la retraite ou de décès de l’un des membres élus, il est remplacé par le candidat ou la c
- Article 18Le membre nommé peut présenter sa démission au Président-délégué du Conseil. Cette démission prend effet à compter de la date de nomination de son remplaçant.
- Article 19En cas de démission, de révocation ou de décès de l’un des membres nommés, il est pourvu à son remplacement dans les quinze jours (15) suivant la soumission de
- Article 20Le membre du Conseil élu ou nommé en remplacement de celui dont le mandat a pris fin, avant son terme normal, achève la durée restant à courir du mandat de celu
- Article 21Les magistrats élus sont détachés auprès du Conseil pour la durée de leur mandat et sont, de plein droit, réintégrés à leur poste judiciaire d’origine, à la fin
- Article 22Il est procédé à la désignation des membres du Conseil nommés par le Roi en remplacement des membres dont la durée du mandat prendra fin, quinze (15) jours au m