Article 8
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1Concernant les personnalités nommées par le Roi, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au gouvernement, à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, au Conseil économique, social et environnemental et à toute instance ou institution parmi celles figurant au Titre XII de la Constitution.
al. 2La qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au bureau dirigeant d’une association qui s’intéresse aux questions se rapportant à la justice ou de l’une de ses succursales, ou avec l’exercice d’une profession juridico- judiciaire ou d’une fonction publique élective à caractère politique ou syndical, quelle qu’en soit la nature ou la forme.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 8, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
TITRE I: QUALITÉ DE MEMBRE AU CONSEIL
Article 6 – Article 22- Article 6En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le Conseil se compose :
- Article 7Pour les magistrats élus, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec l’exercice de fonctions judiciaires dans une juridiction.
- Article 8Concernant les personnalités nommées par le Roi, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au gouvernement, à la Chambre des rep
- Article 9Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Roi, d’accomplir leurs fonctions avec impartialité, loyauté, honnêteté et probit
- Article 10La liste des membres du Conseil est publiée au «Bulletin officiel».
- Article 11Il est interdit aux membres du Conseil de prendre toute position ou d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte à leur impartialité ou à l’indépendance
- Article 12Les membres élus et les membres nommés, visés au dernier paragraphe de l’article 115 de la Constitution, perçoivent une indemnité de fonction au moins égale à l
- Article 13Le Président-délégué du Conseil bénéficie de l’indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la chambre des représentant
- Article 14La durée du mandat du Conseil est de cinq (5) ans à compter du premier janvier suivant les élections.
- Article 15Il est mis fin au mandat de membre au Conseil dans les cas suivants :
- Article 16La demande de démission du membre élu peut être présentée au Président-délégué du Conseil.
- Article 17En cas de démission, d’annulation d’élection, de révocation, de mise à la retraite ou de décès de l’un des membres élus, il est remplacé par le candidat ou la c
- Article 18Le membre nommé peut présenter sa démission au Président-délégué du Conseil. Cette démission prend effet à compter de la date de nomination de son remplaçant.
- Article 19En cas de démission, de révocation ou de décès de l’un des membres nommés, il est pourvu à son remplacement dans les quinze jours (15) suivant la soumission de
- Article 20Le membre du Conseil élu ou nommé en remplacement de celui dont le mandat a pris fin, avant son terme normal, achève la durée restant à courir du mandat de celu
- Article 21Les magistrats élus sont détachés auprès du Conseil pour la durée de leur mandat et sont, de plein droit, réintégrés à leur poste judiciaire d’origine, à la fin
- Article 22Il est procédé à la désignation des membres du Conseil nommés par le Roi en remplacement des membres dont la durée du mandat prendra fin, quinze (15) jours au m