مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299

al. 1Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Roi, d’accomplir leurs fonctions avec impartialité, loyauté, honnêteté et probité, en veillant à l’indépendance de la justice, à la préservation du secret des délibérations et du vote, et de ne prendre aucune position publique sur l’une des questions relevant des compétences du Conseil.

al. 2Le Conseil est réputé investi de ses fonctions à compter de la date de la prestation du serment susvisé.

Une question sur l’article 9 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 9, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

TITRE I: QUALITÉ DE MEMBRE AU CONSEIL

Article 6 – Article 22
  1. Article 6En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le Conseil se compose :
  2. Article 7Pour les magistrats élus, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec l’exercice de fonctions judiciaires dans une juridiction.
  3. Article 8Concernant les personnalités nommées par le Roi, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au gouvernement, à la Chambre des rep
  4. Article 9Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Roi, d’accomplir leurs fonctions avec impartialité, loyauté, honnêteté et probit
  5. Article 10La liste des membres du Conseil est publiée au «Bulletin officiel».
  6. Article 11Il est interdit aux membres du Conseil de prendre toute position ou d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte à leur impartialité ou à l’indépendance
  7. Article 12Les membres élus et les membres nommés, visés au dernier paragraphe de l’article 115 de la Constitution, perçoivent une indemnité de fonction au moins égale à l
  8. Article 13Le Président-délégué du Conseil bénéficie de l’indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la chambre des représentant
  9. Article 14La durée du mandat du Conseil est de cinq (5) ans à compter du premier janvier suivant les élections.
  10. Article 15Il est mis fin au mandat de membre au Conseil dans les cas suivants :
  11. Article 16La demande de démission du membre élu peut être présentée au Président-délégué du Conseil.
  12. Article 17En cas de démission, d’annulation d’élection, de révocation, de mise à la retraite ou de décès de l’un des membres élus, il est remplacé par le candidat ou la c
  13. Article 18Le membre nommé peut présenter sa démission au Président-délégué du Conseil. Cette démission prend effet à compter de la date de nomination de son remplaçant.
  14. Article 19En cas de démission, de révocation ou de décès de l’un des membres nommés, il est pourvu à son remplacement dans les quinze jours (15) suivant la soumission de
  15. Article 20Le membre du Conseil élu ou nommé en remplacement de celui dont le mandat a pris fin, avant son terme normal, achève la durée restant à courir du mandat de celu
  16. Article 21Les magistrats élus sont détachés auprès du Conseil pour la durée de leur mandat et sont, de plein droit, réintégrés à leur poste judiciaire d’origine, à la fin
  17. Article 22Il est procédé à la désignation des membres du Conseil nommés par le Roi en remplacement des membres dont la durée du mandat prendra fin, quinze (15) jours au m
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