TITRE III: DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE
Article 10
al. 1L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Cette remise sera effectuée au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’un procès-verbal établi par l’autorité intéressé. L’un ou l’autre de ces documents doit être adressé à l’autorité requérante.
al. 2En cas de non remise de l’acte, l’autorité requise en fait retour immédiatement à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
RéférenceArticle 10, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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TITRE III: DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE
Article 8 – Article 12- Article 8Sous réserve des dispositions relatives à l’extradition prévues au Titre VII, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile e
- Article 9Les actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires doivent être accompagnés d’un bordereau portant indications suivantes:
- Article 10L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Cette remise sera effectuée au moyen soit d’un récépissé daté et signé par
- Article 11Chacune des parties contractantes supporte les frais de la remise effectuée sur son territoire.
- Article 12Les dispositions des Articles précédentes ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résident sur le territoire de l’