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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre premier: Définitions

Article 3

de Code de Commerce Maritime

al. 1Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition :

  1. a)D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ;
  2. b)D'effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d'une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française, ou, s'il s'agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française.
  3. c)D'appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil d'administration, le directeur ou l'administrateur-délégué sont français ou marocains ;
  4. d)D'avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les différents genres de navigation, par arrêté viziriel.

al. 2Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de l'article 52 ci-après, et pour lesquels la condition ci-dessus n'est pas réalisée, l'autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut être spécialement accordée à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci sont fixés au Maroc depuis un an au moins ou dans le cas où ces bateaux appartiennent à une société, lorsque celle-ci a son siège social au Maroc.

RéférenceArticle 3, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre premier: Définitions

Article Premier – Article 3 bis
  1. Article PremierLa navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont s
  2. Article 2Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation.
  3. Article 3Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition :
  4. Article 3 bisPar dérogation aux dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache à Tanger et qui seront destinés à pratiquer la navigation au long cou
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