TITRE II: HABOUS PUBLICChapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous publicSection première: ÉchangesSous-section 2: Échanges en nature
Article 73
al. 1Les échanges en nature des Habous publics s'effectuent à l'initiative de l'administration des Habous ou à la demande écrite de toute partie concernée et dans ce dernier cas, les échanges en nature peuvent être effectués par voie d’entente directe, lorsque la nature et les caractéristiques de la chose constituée Habous l’exigent, sous réserve des conditions prévues à l’article 72 ci-dessus.
al. 2Les modalités d'organisation desdits échanges sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous18.
RéférenceArticle 73, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section 2: Échanges en nature
Article 72 – Article 75- Article 72Pour procéder à tout échange en nature des Habous publics, la chose en échange doit être immatriculée et avoir une valeur estimative égale ou supérieure à celle
- Article 73Les échanges en nature des Habous publics s'effectuent à l'initiative de l'administration des Habous ou à la demande écrite de toute partie concernée et dans ce
- Article 74Les échanges en nature sont soumis aux mêmes dispositions applicables aux échanges en numéraire, prévues aux articles 64 et 65 ci-dessus.
- Article 75Le contrat d'échange en nature doit être consigné dans un acte authentique.