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Règlement intérieur du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publicsTITRE III: ATTRIBUTIONS ET PROCÉDURESChapitre II: Audit des finances des Habous publicsSection 2: Étude et approbation du compte Habous relatif à l'exécution du budget annuel

Article 66

Texte : Dahir nº 1-11-139 portant approbation du règlement intérieur du conseil supérieur du contrôle des finances des Habous publics

al. 1Le compte Habous est élaboré conformément aux modalités fixées dans l'organisation financière et comptable du budget des Habous publics. Il doit comporter, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 150 du code des Habous, les détails du bilan de toutes les opérations financières réalisées au titre de l'année budgétaire concernée du premier janvier au 31 décembre et les totaux des ressources perçues et des dépenses ordonnées.

al. 2Il doit, de manière synthétique, indiquer le résultat de l'état financier du budget exécuté, arrêté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ledit compte est présenté.

RéférenceArticle 66, Dahir nº 1-11-139 du 8 ramadan 1432 (9 août 20… — madda.ma

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Section 2: Étude et approbation du compte Habous relatif à l'exécution du budget annuel

Article 65 – Article 73
  1. Article 65En application des dispositions de l'article 150 du code des Habous, le conseil veille à l'audit du compte Habous relatif au bilan d'exécution du budget annuel
  2. Article 66Le compte Habous est élaboré conformément aux modalités fixées dans l'organisation financière et comptable du budget des Habous publics. Il doit comporter, en a
  3. Article 67En application des dispositions du premier alinéa de l'article 150 du code des Habous, l'autorité gouvernementale chargée des Habous ou son représentant doit so
  4. Article 68Le compte Habous soumis au conseil est assorti des pièces prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 150 du code des Habous et, le cas échéant, de
  5. Article 69Le président du conseil soumet le compte Habous dès réception à la commission du budget.
  6. Article 70L'autorité gouvernementale chargée des Habous doit communiquer au conseil, toute pièce, données ou informations qu'il demande par le biais de son président, con
  7. Article 71L'autorité gouvernementale chargée des Habous ou son représentant présente, lors d'une séance spéciale, devant la commission du budget et à la date convenue, un
  8. Article 72La commission du budget consacre des séances spéciales, selon le calendrier convenu, pour l'étude et la discussion du compte Habous, en présence du ou des repré
  9. Article 73Au terme de l'étude et de la discussion, la commission d'audit financier doit établir un rapport spécial du bilan de ses travaux, assorti du compte de gestion s
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