مادة madda
dahir n° 1-15-150

Loi de finances 2016 (n° 1-15-150)

Texte de promulgationDahir n° 1-15-150 du 7 rabii I 1437 (19 décembre 2015) portant promulgation de la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 75 et 84 (deuxième alinéa) ;

Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016, telle qu'adoptée en dernier ressort par la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 7 rabii I 1437(19 décembre 2015).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

*

* * 4828 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) LOI DE FINANCES N° 70-15 Droits de douane et impôts indirects POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2016 Article 2 I. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, PREMIERE PARTIE pendant l’année budgétaire 2016, à l’effet de :

DONNEES GENERALES

  1. –modifier ou suspendre par décrets à l’exclusion de la taxe DE L’EQUILIBRE FINANCIER sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévus TITRE PREMIER par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 ( 9 octobre 1977 ) déterminant les quotités applicables Dispositions relatives aux recettes publiques aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures I.- IMPOTS ET REVENUS AUTORISES de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;

Article premier

  1. –modifier ou compléter par décrets, les listes des produits I. – Sous réserve des dispositions de la présente loi originaires et en provenance de certains pays d’Afrique, de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi budgétaire 2016, conformément aux dispositions législatives que la liste de ces pays.

et réglementaires en vigueur :

Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la

  1. 1)la perception des impôts, produits et revenus affectés ratification du parlement dans la prochaine loi de finances. à l’Etat ;

II. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de

  1. 2)la perception des impôts, produits, taxes et revenus la Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués, pris affectés aux collectivités territoriales, aux établissements en vertu des dispositions de l’article 2 – I de la loi de finances publics et organismes dûment habilités. n° 100 -14 pour l’année budgétaire 2015 :

II. – Le gouvernement est autorisé à procéder aux – décret n° 2-15-275 du 20 joumada II 1436 (10 avril 2015) portant modification du droit d’importation applicable émissions d’emprunts et de tout autre instrument financier au blé tendre et à ses dérivés ;

dans les conditions prévues par la présente loi de finances.

  1. –décret n° 2-15-810 du 30 hija 1436 (14 octobre 2015) III. – Toutes contributions, directes ou indirectes, portant modification du droit d’importation applicable autres que celles autorisées par les dispositions législatives au blé tendre et à ses dérivés.

et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, Code des douanes et impôts indirects à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre Article 3 les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui A compter du 1er janvier 2016, les dispositions des articles confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre 15 et 45 ter du code des douanes et impôts indirects relevant ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit : autres personnes qui en auraient fait la perception.

« Article 15 - 1° L’espèce …………………………. douane ;

.Sont également punissables des peines prévues à l’égard …………………………………………………………… -°2 « des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique « 3° Les décisions de classement tarifaire prises à la ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque « demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasion et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation « d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou « à l’égard du demandeur informé et des parties au litige. franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront « Une décision de classement ………………………………. effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l’Etat. (la suite sans modification.)

Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4829 « Article 45 ter – 1° L’administration fournit……………... « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-après, «règlements douaniers.

« les décisions anticipées sont publiées par l’administration par « 2° L'administration fournit, également, à la demande « tous les moyens, notamment, au «Bulletin officiel» ou dans « des tiers et préalablement à la réalisation des opérations « un journal d’annonces légales et administratives. « d’importation ou d’exportation, des décisions relatives aux « 3° les éléments d’information à caractère privé « renseignements contraignants dites «décisions anticipées» « ou confidentiel affectant des tiers sont couverts par le « sur le classement tarifaire des marchandises, leur origine et « leurs méthodes d’évaluation en douane. « secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans « l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis.

« Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi « que les pièces constitutives du dossier accompagnant la « 4° Le secret professionnel n’est pas opposable « demande sont fixées par voie réglementaire.

« dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit « La réponse de l’administration doit être communiquée « des administrations fiscales ou des administrations et « dans un délai n’excédant pas 150 jours à compter de la date « établissements chargés de l’élaboration des statistiques ou « de réception de la demande.

« lorsque la loi prévoit la levée dudit secret. »

« Les décisions anticipées précitées ont une durée de Taxes intérieures de consommation « validité de 5 ans pour le classement tarifaire, de 3 ans pour « les règles d’origine et d’un an pour les méthodes d’évaluation Article 6 « en douane.

A compter du 1er janvier 2016, le tableau G de l’article 9 « Lorsque les éléments sur la base desquels la décision du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 « anticipée a été prise ont été modifiés, l’administration peut (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux « l’annuler.

marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de « Le demandeur du renseignement doit prouver dans consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces « la déclaration en douane que la marchandise déclarée « correspond à tous égards à celle décrite dans sa demande marchandises et ouvrages, tel qu’il a été modifié et complété, « de renseignements.

est modifié et complété comme suit :

« La décision anticipée est réputée nulle, à compter « Article. 9–Les quotités ……………………........... « de sa date d’entrée en vigueur, si elle a été délivrée sur .………….............................………….……………….« « la base d'indications fausses, inexactes ou incomplètes, « communiquées par le demandeur. « ………………….......................…………………….… 4830 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) « G.– Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés :

Quotité ad valorem du DESIGNATION DES Quotité spécifique prix de vente public hors Minimum de perception PRODUITS TVA et TIC spécifique* ..........................……………… ................……………… ..........................……………… ..........................……………… II.- ……………….................... ……………….......................... ………………................ ……………….......................... III.- Autres tabacs manufacturés :

A-Tabacs à fumer fine coupe 750 dirhams les 1000 grammes 25% 950 dirhams les 1000 grammes destiné à rouler les cigarette..…............

B-Tabacs pour pipe à eau (Muassel)..... 280 dirhams les 1000 grammes 25% 350 dirhams les 1000 grammes C-Autres ….....................…….. 158 dirhams les 1000 grammes 25% 220 dirhams les 1000 grammes

* hors coût des marques fiscales Régime fiscal de faveur « Article 6. – Exonérations Article 7 « I. - Exonérations et imposition au taux réduit permanentes I. – A compter du 1er janvier 2016, l’article 7-I de la loi de « A - Exonérations permanentes finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), est « Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés : modifié comme suit :

……………………………………………........................ -°1 « «Article 7-I- Par dérogation …………………………..d’un ……………………………………………………………… -°2 « « abattement de 90% sur la valeur desdites voitures à l’état neuf.

« L’abattement visé ci-dessus,………………………………… « ...............................................................................................

(la suite sans modification.) « ...............................................................................................

II. – Par dérogation aux dispositions du tarif des droits ............................................................................................... « d'importation fixé par l'article 4-I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée « 29°- sous réserve ….........................................…… par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), tel « ...................................................exercices consécutifs ; qu'il a été modifié et complété, les aliments pour poissons « 30°- la Fondation Lalla Salma de prévention et relevant de la position tarifaire n° 2309.90.90.82, importés par les éleveurs de poissons, sont soumis aux droits d'importation « traitement des cancers, pour l’ensemble de ses activités ou au taux de 2,5 % et ce, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 « opérations et pour les revenus éventuels y afférents. et dans la limite d'un contingent annuel de 25.000 tonnes.

« Les organismes précités, autres que ceux visés au 10°, Code général des impôts « 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18° et 30° ci-dessus, sont exclus du Article 8 « bénéfice :

I.- A compter du 1er janvier 2016, les dispositions des « – de l’abattement de 100% sur les produits des actions, articles 6, 11-II, 19, 28-II, 44, 59-V, 63-II-B, 64-III, 65, 82-I, 86, « parts sociales et revenus assimilés prévus au C-1° ci-89, 92-I, 93, 96, 99, 104, 106-II, 118, 121, 123, 124, 129-III, 131, « dessous ;

132, 133-I-F, 135, 136, 137, 139, 144-I, 145, 146, 155, 164, 169,

170-III, 172, 173, 175, 177, 179, 184, 185, 186, 208, 212-I, 214-I, « – et de l’exonération des plus- values sur cession de ,264 ,263 ,262 ,261 ,243 ,242 ,235 ,232 ,226 ,225 ,224 ,221 ,220 « valeurs mobilières.

265, 266, 275 et 277 du code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire « B – ……………………………………………………… 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 « C – Exonérations permanentes en matière d’impôt (31 décembre 2006), tel que modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit : « retenu à la source Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4831 « Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la « B. – Au taux de 37 %, en ce qui concerne les « source :

« établissements de crédit et organismes assimilés, Bank « 1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus « Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés « assimilés suivants :

« d’assurances et de réassurances.

« – les dividendes ……………………………………......… « II. – Taux spécifiques de l’impôt ............................................................................................... « « Les taux spécifiques de l’impôt sur les sociétés sont ............................................................................................... « « fixés à :

............................................................................................... « « ...............................................................(26 février 1992) ; « A. – …………………………………………………………… « – les dividendes distribués à leurs actionnaires par « B. – 10% :

« les sociétés holding offshore régies par la loi n° 58-90 « précitée, au prorata des bénéfices correspondant à « – sur option, ……………………….. de l’agrément ;

« l’activité éligible à l’impôt forfaitaire prévu à l’article « – pour les sièges régionaux………………dudit statut.

« 19 -III-C ci-dessous et dans les conditions prévues à « l’article 7- VIII ci-dessous ;

« C. – ………………………………………………………… « – les dividendes et autres produits………….........………… (la suite sans modification.)

(la suite sans modification.)

« Article 28. – II.- Dans la limite de 10% du revenu global « Article 11-II. – Ne sont déductibles du résultat fiscal « imposable, en vue de l’acquisition ou de la construction de « que dans la limite de dix mille (10.000) dirhams par jour et « par fournisseur sans dépasser cent mille (100.000) dirhams par « logements à usage d’habitation principale : « mois et par fournisseur , les dépenses afférentes aux charges visées ............................................................................................... – « « à l’article 10 (I-A, B et E) ci-dessus dont le règlement n’est « pas justifié par chèque ..........................................................

« – le montant de la rémunération ……………...……… « ...................................................... du principe de la compensation.

« ……………………..dans le cadre d’un contrat « De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les « « Mourabaha » ;

« dotations aux amortissements relatives aux immobilisations « acquises dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus.

« – ou le montant de la « marge locative » défini dans le « Toutefois, ……………………….…………..……………… « cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé « ……………………………………………….entre commerçants. »

« par les contribuables aux établissements de crédit et « Article 19. – Taux d’imposition « aux organismes assimilés.

« I.- Taux normal de l’impôt « Lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, « L’impôt sur les sociétés est calculé comme suit :

« acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia « A. – Aux taux proportionnels ci-après :

« Bitamlik», à son habitation principale durant la période de Montant du bénéfice net en dirhams Taux

  1. –Inférieur ou égal à 300 000 10% « location, sa situation fiscale est régularisée conformément
  2. –de 300 001 à 1 000 000 20%
  3. –de 1 000 001 à 5 000 000 « aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) %30
  4. –au delà de 5 000 000 31% « ci-dessous.

4832 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) « Cette déduction est subordonnée : « Article 59-V. – Les remboursements en principal et « intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la « – en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux « rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « et assimilés….…………..............................................…..

« « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et la marge locative « payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » « ……………………….. des prêts, du coût d’acquisition et « pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à « de la rémunération convenue d’avance versée au titre du « l’article 92- I-28° ci-dessous et destiné à l’habitation principale. « contrat «Mourabaha» ou du coût d’acquisition et de la marge « La déduction prévue ......................................................... « locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia « ............................................à l’article 65-II ci-dessous. » « Bitamlik » soient retenus et versés mensuellement par « Article 63. – II.-B.- le profit …………………………… « l’employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;

« ............................................ au sens de l'article 3-3° ci-dessus.

« – en ce qui concerne les autres contribuables……………….

« Toutefois, une période maximum d’une année à « ……………………….............…………….. de «Mourabaha» ou « compter de la date de la vacance du logement est accordée « « d’Ijara Mountahia Bitamlik » et des quittances de versement « au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. .….....................................………………………………………… « « Cette exonération est également accordée au « ………………………………….. l’article 82 ci-dessous.

« contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble « acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à « En cas de construction, la déduction des intérêts « titre d’habitation principale.

« prévue ci-dessus est ...........................................................

« La période d’occupation dudit bien par le contribuable, .….....................................………………………………………… « « en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de « ......................................... de la présentation des pièces « la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée. « justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation « Cette exonération est également accordée au terrain........ « principale.

« ………………………….la superficie couverte ; »

« La déduction des intérêts, du montant de la rémunération « Article 64. – III. – Le revenu net imposable des « propriétés visées à l’article 61 (I- A-2°) ci-dessus est déterminé « convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha» ou « après application de l’abattement visé au II ci-dessus : « de la marge locative payée par les contribuables dans le cadre « – soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé « du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », prévue ci-dessus « en argent dans le contrat ;

« ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement « – soit au montant brut obtenu en multipliant le cours « aux articles 59-V et 65-II ci-dessous. »

« moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues « Article 44. – Dates d’option « dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées « en nature ;

« I.– Les contribuables qui entendent ……………..……… « – soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu « .......................................... principal établissement :

« à l’article 49 ci-dessus dans le cas des locations à part « – en cas de début d’activité………………………………… « de fruit. »

« du bénéfice forfaitaire ou avant le premier mai de « Article 65. – Détermination du profit foncier imposable « l’année qui suit ...............................................................

« Le profit net imposable .....................................................

(la suite sans modification.) « .............................................. des frais d'acquisition. Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4833 « I. – .................................................................................... « Article 89. – Opérations obligatoirement imposables « I. – Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« II.- le prix d’acquisition est augmenté des frais « 1° – les ventes et les livraisons .......................................... « d’acquisition, des dépenses d’investissements réalisés, ainsi « que des intérêts, de la rémunération convenue d’avance ou de « ............................................................................................... « la marge locative, payés par le cédant soit en rémunération « ............................................................................................... ............................................................................................. « « 7° – les livraisons à soi-même .............................................. « ..................................................................... contrat «Mourabaha» « ..............................................l’article 274 ci-dessous ; « ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » souscrit auprès « 8°- les opérations d’échange ainsi que les cessions de « marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives « des établissements de crédit et des organismes « à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ; « assimilés...........................................................................................

« 9° –les opérations d’hébergement ....................................

(la suite sans modification.)

(la suite sans modification.)

« Article 82.-I. – Sous réserve des dispositions de « Article 92. – I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur « ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 « l’article 86 ci-dessous................................................

« ci-dessous :

« ............................................... qui le composent, et ce :

« 1° – les produits livrés ..................................................

............................................................................................. « ...................................................................................... – « ........................................................................................................... « « – avant le premier mai de chaque année pour les « 35°– les opérations de transport international, les « prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations « titulaires de revenus professionnels .............................

« de réparation, d'entretien, de maintenence, de transformation, « d'affrètement et de location portant sur les différents moyens (la suite sans modification.)

« dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des « Article 86. – Dispense de la déclaration annuelle du « avions ;

« revenu global « ..........................................................................................................

.......................................................................................................... « « Ne sont pas ......................................et 74 ci-dessus :

« 45°– les biens, matériels, marchandises et services …………..

.................................................................................. °1 « « .....................................................................qui lui sont dévolues ;

.................................................................................. °2 « « 46° – les biens, matériels, marchandises et services acquis « par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des « 3° ..............................................article 73-II ci-dessus ;

« cancers ainsi que les prestations effectuées par ladite Fondation. »

« 4° les contribuables disposant uniquement de revenus « Article 93. – Conditions d’exonération « professionnels déterminés selon le régime du bénéfice « I. – Conditions d’exonération du logement social « forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum prévu « A – La superficie de logement................................. « de l'article 42 ci-dessus et dont le montant de l'impôt émis ............................................................................................................................ « « en principal au titre dudit bénéfice est inférieur ou égal à cinq « .............................................................dans les conditions suivantes : « mille (5.000) dirhams.

............................................................................ – °1 « « Cette dispense s’applique à compter de l’année suivant ............................................................................ – °2 « « celle au cours de laquelle ledit impôt est émis. Toutefois, « 3° – Le contrat de vente............................................ « pour les nouveaux contribuables, cette dispense n’est « .................................................................................l'engagement précité. « accordée qu’à compter de la deuxième année suivant celle « A cet effet, le notaire est tenu de déposer au service local « du début de l’activité.

« des impôts dont relève le logement social objet de l'exonération, « une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit « La dispense de la déclaration annuelle du revenu « de l'acquéreur selon un imprimé modèle établi par l'administration « professionnel reste applicable tant que le contribuable précité « accompagnée des documents suivants :

« exerce la même activité professionnelle et tant que le bénéfice « - une copie du compromis de vente ; « forfaitaire résultant de l’exercice de ladite activité est inférieur « - un engagement de produire une copie du contrat de « au bénéfice minimum prévu à l’article 42 ci-dessus. A défaut, « vente définitif précité ;

« ledit contribuable doit souscrire la déclaration du revenu « - une attestation bancaire indiquant le relevé de son « global dans la forme et délai prévus à l’article 82 ci- dessus.» « indentité banquaire (R.I.B.).

4834 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) « Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances « Article 96. – Détermination de la base imposable « ou la personne déléguée par lui à cet effet procède à l'établissement «Sous réserve des dispositions ………………………………… « d'un ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de la « taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente et « .................................................................valeur ajoutée. « au virement des montants correspondants avec envoi audit « Le chiffre d’affaires est constitué :

« notaire d'un état individuel ou collectif comportant le ou les noms « des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents. « 1° – pour les ventes, par…………………………………… « 4°- Le notaire est tenu d'établir le contrat définitif « ............................................................................................... « ......................prévu par le paragraphe 2 ci-dessus et d'accomplir « 7° – pour les opérations réalisées ................................... « la formalité d'enregistrement dudit contrat dans le délai légal.

« ............................................... par celui-ci à l'identique ;

« Au cas où la vente n'a pas abouti, le notaire est tenu « 8° – pour les opérations réalisées par les banques et les « d'adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de « changeurs, par :

« réception, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée « du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur « – le montant des intérêts, escomptes, agios et autres « ajoutée, établi au nom du receveur de l'administration fiscale. « produits ;

« Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la « – le montant de la rémunération convenue d’avance « personne déléguée par lui à cet effet établit un ordre de recette au « dans le cadre du contrat « Mourabaha » ; « nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant « – le montant de la marge locative défini dans le cadre « au receveur de l'administration fiscale la récupération du montant « du contrat «Ijara Mountahiya Bitamlik » ; « de la taxe sur la valeur ajoutée.

« 9° – pour les opérations réalisées par les personnes « 5°- La mainlevée de l'hypothèque ne peut être délivrée ............................................................................................................ « « qu'après production par l'intéressé des documents justifiant que « le logement social a été affecté à son habitation principale pendant (la suite sans modification.) « une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont :

« Article 99. – Taux réduits « - une demande de mainlevée ; « Sont soumis à la taxe aux taux réduits :

« - une copie du contrat de vente ; « 1° – ......................................................................................

« 2° – de 10% avec droit à déduction :

« - une copie de la carte nationale d'identité comportant « – les opérations de vente de denrées..............................

« l'adresse du logement objet de l'hypothèque ou un « certificat administratif indiquant la durée d'habitation « ...........................................................................................

« effective ;

........................................................................................... « « - des copies des quittances de paiement de la taxe de « – les opérations de banque ............................................

« services communaux. « ............................................ à l'article 89-I-11° ci-dessus ;

« Si l’acquéreur ne demande pas la levée de l’hypothèque « – les opérations de financement réalisées dans le cadre « après la quatrième année suivant la date d’acquisition, il est invité « des contrats :

« par l'inspecteur des impôts par lettre notifiée dans les formes prévues « • « Mourabaha » ;

« à l'article 219 ci dessous, à produire lesdits documents dans un délai «• « Ijara Mountahiya Bitamlik » pour les « de trente (30) jours sous peine de mettre en recouvrement par état « acquisitions d’habitation personnelle effectuées par « de produits, conformément à l’article 177 ci-dessous, le montant « des personnes physiques.

« de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et « – les transactions relatives aux valeurs ......................... « majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.

............................................................................................................ « « B- Les établissements de crédit et les organismes ............................................................................................................ « « assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré « 3° – de 14% :

« de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article « a) avec droit à déduction :

« 92 - I - 28° ci dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre « des contrats «Mourabaha» ou «Ijara Mountahiya Bitamlik», « – le beurre................................................................ « conformément aux conditions prévues au «A» ci dessus. « – les opérations de transport de voyageurs et de « marchandises à l’exclusion des opérations de transport « Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour « ferroviaire ;

« l'établissement desdits contrats.

« – l’énergie électrique.

« II. - Conditions d'exonération des coopératives « b) sans droit à déduction :

............................................................................................................ « ......................................................................................... « (la suite sans modification.) (la suite sans modification.)

Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4835 « Article 104. – Montant de la taxe déductible ou « 2° – 10 % :

« remboursable « – pour les produits énumérés à l’article 99-2° ci-dessus ;

« I. – Détermination du droit à déduction ou remboursement « La déduction ou le remboursement sont admis à « –pour les huiles fluides ..……………………………………… « concurrence :

« – pour le maïs et l’orge ;

............................................................................................................................ « .......................................................................................................................... « « – pour les tourteaux et les aliments simples tels que : .......................................................................................................................... « « issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches « Lorsque des entreprises englobent des secteurs « et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes « d’activité réglementés différemment au regard de la taxe « déshydratées et le son pellitisé, destiné à l’alimentation « sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel « de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque « du bétail et des animaux de basse-cour ; « secteur.

« – pour le manioc ………………………………………………………… « Ledit prorata est déterminé …….......………………… (la suite sans modification.)

(la suite sans modification.)

« Article 106. – II. – N’est pas déductible la taxe ayant « Article 123. – Exonérations « grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le « montant dépasse dix mille (10 000) dirhams par jour et par « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à « fournisseur dans la limite de cent mille (100.000) dirhams par « mois et par fournisseur, et dont le règlement n’est pas justifié par « l’importation :

« chèque barré ......................................................................................

« ............................................................ de la compensation. « 1°- les marchandises visées à l’article 91 (I-A-1°,2° et 3°) « Toutefois ................................... non transformés.» « ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge ;

« Article 118. – Règles comptables .........................................................................................-°2 « « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée « doit : « .......................................................................................................................

« 1° – tenir une comptabilité régulière……………………… ....................................................................................................................... « « le remboursement ;

« 2° – si elle exerce concurremment des activités « 44° – les biens, matériels, ………..…….......……………. « imposées différemment………… ……………………………… « ………………....…………….. missions qui lui sont dévolues ; « .......................en appliquant à chacune de ces activités les « règles qui lui sont propres compte tenu des dispositions de « 45° – les biens, matériels, marchandises et services « l’article 104 ci- dessus. »

« acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et « Article 121. – Fait générateur et assiette « traitement des cancers ;

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée « est constitué, à l’importation, par le dédouanement des « 46°- les aéronefs d'une capacité supérieure à cent (100) « marchandises.

« places réservés au transport aérien ainsi que le matériel et « Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.

« les pièces de rechange, destinés à la réparation de ces aéronefs ;

« Ce taux est réduit à :

« 1° – ........................................................................................................ « 47° – les trains et matériel ferroviaires destinés au « ............................................................................................................. « transport de voyageurs et de marchandises. 4836 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) « Article 124. – Modalités d’exonérations « Article 132. – Liquidation de l'impôt « I. – Les exonérations prévues aux articles …92 - I (6°, ….., 43° « I.– Les droits d'enregistrement.............................. « 44°, 45° et 46°) et II, 123 (22°……………………………, 41°,43°, « présentés à cette formalité.

« 44° et 45°) ci-dessus…………………………………………..

« II.– Lorsqu'un même acte.......................... la plus élevée.

(la suite sans modification.)

« Mais lorsque, ........................................ un droit particulier.

« Article 129. – III. – Actes présentant un intérêt social :

« III.– Lorsqu'un acte.............................pour les immeubles.

…………………………………………………………-°1 « « Toutefois, ................................................... le taux ...……….........…………………………………………… « « correspondant. »

...……….........…………………………………………… « « Article 133-I-F . – Sont soumis au taux de 4% :

« 9°-………………………………médina de Casablanca ;

« 1°-………………………………………………couverte ;

« 10°- les actes afférents à l’activité et aux opérations :

« 2°- l’acquisition…………………………..professionnel « – de la Fondation Hassan II………………………………..

« ou administratif dans la limite de cinq (5) fois la superficie ...…….....….........…………………………………………… « « couverte, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-I « …………………………………………….........….....……... « ci- après ;

« – de la Fondation Khalifa Ibn Zaid, ……….. précitée ; « 3°-…………………………………………………………… « –de la Fondation Lalla Salma de prévention et « …………………………………de l’apport desdits biens. »

« traitement des cancers ;

« Article 135. – Droit fixe .………….............……………………………………-°11 « « Sont enregistrées …..……………………………………… ...……….........…………………………………………… « « …………………………………cinq cent mille (500 000) dirhams.

...……….........…………………………………………… « « Sont enregistrés ................ deux cent (200) dirhams :

« 16°- les actes d’attribution……………réforme agraire ;

………………………………......…………………… -°1 « « 17°- les opérations d'attribution de lots réalisées .................……….........…………………………………………… « « conformément au dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 .................……….........…………………………………………… « « (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le « périmètre d'irrigation. » « 12°-………………………intervenues entre particuliers ;

« Article 131. – Base imposable « 13°- les contrats par lesquels les établissements de crédit « et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs « Pour la liquidation des droits……………. est déterminée « comme suit : « clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le « cadre des opérations de crédit-bail, « Mourabaha » ou « 1°- Pour les ventes………………………..s’ajouter au prix.

« « d’Ijara Mountahia Bitamlik », leurs résiliations en cours « Toutefois, la valeur imposable est constituée :

« de location par consentement mutuel des parties, ainsi que « – pour les acquisitions d’immeubles ou de fonds de « les cessions des biens précités au profit des preneurs et « commerce dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » « acquéreurs figurant dans les contrats précités ;

« ou « Ijara Mountahia Bitamlik », par le prix « 14°- sous réserve …………………………………………… « d’acquisition desdits biens par les établissements de « crédit et organismes assimilés ; (la suite sans modification.)

« – pour les adjudications …………………………...……..

« Article 136. – Obligations des parties contractantes ...…....…….........…………………………………………… « « I.– ......................................................................................

...…....…….........…………………………………………… « « II.– Les parties qui rédigent un acte sous seing privé ...

« …………………………………………….........….....……... « .................................... au bureau de l'enregistrement.

« 19°- Pour les baux …………………………....………… « Si ce double n'a pas été............... conservée au bureau. « …………………………… augmenté des charges.

« Lorsque la formalité de l'enregistrement et le paiement « Toutefois, pour les baux emphytéotiques portant sur « des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, « les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets « comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 « d’investissement dans les secteurs industriel, agricole ou de « ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des « service, la base imposable est déterminée par le montant des « obligations figurant dans ce paragraphe. « loyers d’une seule année ;

« 20°- Pour les baux à vie d’immeubles ……………………….. « III.– Sont dispensés..............................................................

(la suite sans modification.) (la suite sans modification.)

Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4837 « Article 137. – Obligations des notaires, des adoul, des « VIII. – Les contribuables sont tenus de mentionner « cadi chargés du taoutiq et des secrétaires greffiers « l'identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les « documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi « I. – Obligations des notaires « que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent « Les notaires sont tenus.......................... des droits. « code.

Ce texte est très long : seule sa première partie est affichée ici. Le texte complet figure dans le PDF officiel et dans la version texte ; chaque article a sa page, depuis le sommaire.

Sommaire du texte · 17 articles

Article 9

A compter du 1er janvier 2016, les paragraphes I et II de l’article 12 de la loi de finances n°115-12 pour l’année budgétaire 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), sont modifiés comme suit :

« Article 12 I. – A compter du ……………….et les ouvrages en ces matières relevant du chapitre 39 du Système Harmonisé « à l’exclusion des produits relevant des positions tarifaires suivantes :

Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4849 « Cette taxe s’applique également aux produits relevant des positions tarifaires suivantes :

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « RÉGIONS, PRÉFECTURES, PROVINCES ET CHAMBRES – le transfert de propriété, à titre gratuit et à la même PROFESSIONNELLES valeur, des biens meubles et immeubles relevant des Dispositions diverses conseils des préfectures et des provinces entre lesdits conseils et les services de l’administration territoriale

Article 9 bis

relevant du ministère de l’intérieur, suite à la répartition I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, est visée à l’article 228 de la loi organique n°112-14 relative exonéré de tous droits, impôts et taxes :

aux préfectures et provinces.

  1. –le transfert de propriété, à titre gratuit et à la même valeur, des biens meubles et immeubles et des valeurs II. – Sont transférés, à titre gratuit et en pleine propriété, des régions précédentes à la propriété des régions les biens meubles et immeubles ainsi que les valeurs des prévues par le décret n°2-15-576 du 7 chaoual 1436 (24 chambres professionnelles précédentes, aux chambres juillet 2015) fixant le nombre des membres devant être actuelles qui les ont remplacé en vertu du nouveau découpage élus dans le conseil de chaque région et la répartition régional. Ce transfert est exonéré de tous droits, impôts et du nombre des sièges entre les préfectures, les provinces taxes, quelque soit sa forme et nonobstant toutes dispositions et les préfectures d'arrondissements constituant chaque région ; contraires.

4850 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) Occupation du domaine public par les établissements publics Taxe spéciale sur le sable et les exploitants de réseaux publics Article 11 bis de télécommunications A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article redevances 14 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire Article 10 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), sont modifiées comme suit :

A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 20 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire « Article 14. - I.- A compter .....................................sable. 1996-1997, promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 « II.- Le tarif de cette taxe est fixé comme suit : (29 juin 1996), tel qu’il a été modifié et complété, sont abrogées « * 25 dirhams le mètre cube .....aux sables des cours d'eau ; et remplacées comme suit :

« * 10 dirhams le mètre cube ..........................concassage.

« Article 20. – Les établissements publics sont soumis « au paiement, au profit du Trésor, d’une redevance annuelle, « III. - La taxe............................................................... « par chaque établissement concerné, pour l’occupation du (la suite sans modification.)

« domaine public de l’Etat mis à leur disposition dans le cadre Prime de renouvellement des véhicules « des missions qui leur sont imparties par leurs textes institutifs.

de transport routier de marchandises pour compte d’autrui « Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et de transport public en commun de personnes « sont soumis au paiement, au profit du Trésor, d’une redevance dans le milieu rural et prime à la casse des véhicules « annuelle, par chaque exploitant concerné, pour l’occupation à moteur de transport routier de marchandises « du domaine public de l’Etat pour y installer des supports, pour compte d’autrui «ouvrages et infrastructures destinés à l’établissement et à Article 12 «l’exploitation des réseaux de télécommunications.

A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 8 « Les montants des redevances prévues au présent article de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, « sont fixés par voie réglementaire.» promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) , sont modifiées et complétées comme suit :

Taxe sur les contrats d'assurances « Article 8.- il est institué………………………………….

Article 11

«……………...............................………….. compte d’autrui.

A compter du 1er janvier 2016, les dispositions du .…………………….................................……………… – 1 « paragraphe XI du titre III de l'annexe II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification «................................................................................................... des textes sur l'enregistrement et le timbre, tel qu’il a été « 2 – Prime à la casse des véhicules à moteur de transport modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit :

« routier de marchandises pour compte d’autrui.

« Annexe II « Les véhicules concernés………….………les conditions « suivantes :

« Taxe sur les contrats d'assurances « – ..................………………………du transport ;

« Titre III « – avoir un poids total en charge autorisé supérieur à ………..............……… « « 3,5 tonnes ;

« XI. – A. – La taxe .............................. (21 avril 2004). « – être en activité…………….................................………….

« B. – Le produit de la taxe sur les contrats d'assurances «………………..............................................................……… « est affecté à concurrence de 20% au profit du «Fonds spécial (la suite sans modification.)

« relatif au produit des parts d’impôts affectées aux régions » II. – RESSOURCES AFFECTEES « institué par l’article 30 de la loi de finances n° 26-99 pour « l’année budgétaire 1999-2000, promulguée par le dahir Affectation de ressources aux régions « n° 1-99-184 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) ; il est réparti

Article 13