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Chapitre III: Du régime applicable à l'exportation des biens à double usage et des services qui leur sont liés

Article 10

Texte : Contrôle de l'exportation et de l'importation des biens a double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés (n° 1-20-83)

La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés est délivrée ou refusée en tenant compte des critères suivants:

  1. –les engagements du Royaume du Maroc découlant des traités, conventions et accords internationaux qu'il a ratifiés, relatifs à la non-proliferation des armes de destruction massive;
  2. –les considérations relatives à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;
  3. –les considérations relatives à l'utilisation finale prévue du bien ou service, objet de la demande de licence d'exportation:
  4. –la capacité du pays de destination à s'assurer de l'utilisation finale du bien ou service concerné, y compris s'il dispose ou non d'une législation ou réglementation relative au contrôle de l'exportation des biens à double usage ou des services qui leur sont liés. La licence d'exportation ne peut être délivrée si le demandeur a fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article 32 ci-dessous, ayant acquis la force de la chose jugée.

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RéférenceArticle 10, Dahir n° 1-20-83 — madda.ma

Chapitre III: Du régime applicable à l'exportation des biens à double usage et des services qui leur sont liés

Article 8 – Article 17
  1. Article 8L'exportation de biens à double usage figurant sur la liste fixée à cet effet par voie réglementaire ainsi que des services qui leur sont liés est subordonnée à
  2. Article 9La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés comprend notamment les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire, les
  3. Article 10La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés est délivrée ou refusée en tenant compte des critères suivants:
  4. Article 11La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés, en cours de validité, peut être modifiée à l'initiative de l'autorité compét
  5. Article 12Le demandeur d'une licence d'exportation on son bénéficiaire peut demander à l'autorité compétente le réexamen de sa décision dans les cas suivants :
  6. Article 13L'exportation de tout bien à double usage ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus peut être soumise à l'obtention de la licence d'exportatio
  7. Article 14Dans le cas où l'exportateur a connaissance qu'un bien ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus, qu'il compte exporter, peut contribuer, en t
  8. Article 15Sans préjudice des dispositions du code des douanes et impôts indirects, le bénéficiaire d'une licence d'exportation doit conserver sa licence avec les document
  9. Article 16Le bénéficiaire d'une licence d'exportation des services liés aux biens à double usage doit adresser à l'autorité compétente un compte-rendu de la réalisation d
  10. Article 17Le bénéficiaire d'une licence d'exportation doit tenir et mettre à jour un registre retraçant dans l'ordre chronologique, les opérations d'exportation de biens
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