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Chapitre III: Du régime applicable à l'exportation des biens à double usage et des services qui leur sont liés

Article 11

Texte : Contrôle de l'exportation et de l'importation des biens a double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés (n° 1-20-83)

al. 1La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés, en cours de validité, peut être modifiée à l'initiative de l'autorité compétente ou à la demande de son bénéficiaire, sur avis conforme de la Commission, lorsqu'un ou plusieurs des critères visés à l'article 10 ci-dessus changent.

al. 2La licence d'exportation peut être retirée dans les cas suivants:

al. 3⚫si une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies;

al. 4⚫si son bénéficiaire ne s'est pas conformé aux conditions de son utilisation, Préalablement au retrait de la licence d'exportation, l'autorité compétente procède à la suspension de celle-ci pour un ou plusieurs des motifs sus-indiqués lesquels doivent être mentionnés dans la décision de suspension avec, si nécessaire, l'indication des mesures à prendre pour se conformer audites conditions.

al. 5La durée de suspension de la licence ne peut excéder quatre vingt dix

al. 6(90) jours à compter de la date de la notification de la décision de suspension au bénéficiaire de ladite licence.

al. 7A l'issue de ce délai, si le bénéficiaire de la licence ne s'est pas conformé aux conditions susindiquées, la licence est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension, Notification de la levée de cette suspension est adressée au bénéficiaire de la licence d'exportation, sans délai.

al. 8La licence d'exportation est retirée, sans suspension préalable, s'il est constaté que son bénéficiaire a fourni, pour son obtention, des documents falsifiés ou des informations inexactes ou trompeuses.

al. 9Les modalités de modification, de suspension et de retrait des licences d'exportation sont fixées par voie réglementaire.

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RéférenceArticle 11, Dahir n° 1-20-83 — madda.ma

Chapitre III: Du régime applicable à l'exportation des biens à double usage et des services qui leur sont liés

Article 8 – Article 17
  1. Article 8L'exportation de biens à double usage figurant sur la liste fixée à cet effet par voie réglementaire ainsi que des services qui leur sont liés est subordonnée à
  2. Article 9La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés comprend notamment les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire, les
  3. Article 10La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés est délivrée ou refusée en tenant compte des critères suivants:
  4. Article 11La licence d'exportation de biens à double usage ou de services qui leur sont liés, en cours de validité, peut être modifiée à l'initiative de l'autorité compét
  5. Article 12Le demandeur d'une licence d'exportation on son bénéficiaire peut demander à l'autorité compétente le réexamen de sa décision dans les cas suivants :
  6. Article 13L'exportation de tout bien à double usage ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus peut être soumise à l'obtention de la licence d'exportatio
  7. Article 14Dans le cas où l'exportateur a connaissance qu'un bien ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus, qu'il compte exporter, peut contribuer, en t
  8. Article 15Sans préjudice des dispositions du code des douanes et impôts indirects, le bénéficiaire d'une licence d'exportation doit conserver sa licence avec les document
  9. Article 16Le bénéficiaire d'une licence d'exportation des services liés aux biens à double usage doit adresser à l'autorité compétente un compte-rendu de la réalisation d
  10. Article 17Le bénéficiaire d'une licence d'exportation doit tenir et mettre à jour un registre retraçant dans l'ordre chronologique, les opérations d'exportation de biens
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