Contrôle de l'exportation et de l'importation des biens a double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés (n° 1-20-83)
Dahir portant promulgation de la loi n° 42-18 relative au contrôle de l’exportation et de l’importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés
Sommaire du texte · 36 articles
Article premier
La présente loi détermine, dans le respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc et sans préjudice de l'application de toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur relative au commerce des marchandises ou des services, le régime applicable au contrôle de l'exportation des biens à double usage et des services qui leur sont liés ainsi que le régime applicable à l'importation et au transit desdits biens.
Article 2
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
1. « Biens à double usage» : les marchandises susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, ou de nature à contribuer, directement ou indirectement, à la conception, à la production, au maniement, au transport, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détention, à la détection, à l'identification ou à la dissemination des armes de destruction massive ou de leur vecteur;
2. «Services liés aux biens à double usage»: le courtage, le transfert de technologies y compris les logiciels quels que soient leurs supports et l'assistance technique en relation avec des biens à double usage;
3. «Courtage» : la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture de biens à double usage, vers un pays tiers;
4. «Assistance technique» : toute opération de fabrication, de montage, d'essais, de développement, d'entretien et/ou tout service technique d'instruction, de formation ou de conseil ;
5. « Exportation/Importation» : la sortie des marchandises du territoire assujetti tel que défini par le code des douanes et impôts indirects et des zones franches d'exportation, ou leur entrée sur lesdits territoire ou zones franches, selon le cas, ainsi que la transmission de logiciels, de technologies ou d'assistance technique par tous moyens y compris la transmission par voie électronique.
Article 3
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à T'exportation des biens à double usage et des services qui leur sont liés y compris l'exportation des biens importés sous un régime douanier suspensif, à l'importation des biens visés à Farticle 18 ci-dessous ainsi qu'aux exportateurs et importateurs desdits biens et services.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :
- –aux matières nucléaires telles que définies par la loi n°142-12 relative à la süreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et à la création de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, ainsi qu'au matériel et technologie connexes, lesquels demeurent régis par les dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application ;
- –au transbordement des biens à double usage.