Article 120
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.
al. 2Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
al. 3Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
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RéférenceArticle 120, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE III: DU CONCOURS D’INFRACTIONS
Article 118 – Article 123- Article 118Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d'entre elles.
- Article 119L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d'infractions.
- Article 120En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée
- Article 121Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par un
- Article 122En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une
- Article 123En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.