مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE PREMIER: DE L'INFRACTIONCHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES CATEGORIES

Article 111

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :

al. 2L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime;

al. 3L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel;

al. 4L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d'une amende de plus de 200 dirhams32est un délit de police;

al. 5L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 18 est une contravention.

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RéférenceArticle 111, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES CATEGORIES

Article 111 – Article 113
  1. Article 111Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :
  2. Article 112La catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'état de récidive du condamné, le juge
  3. Article 113La catégorie de l'infraction est modifiée lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.
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