B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE PREMIER: DE L'INFRACTIONCHAPITRE II: DE LA TENTATIVE
Article 114
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.
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RéférenceArticle 114, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE II: DE LA TENTATIVE
Article 114 – Article 117- Article 114Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a ét
- Article 115La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.
- Article 116La tentative de contravention n'est jamais punissable.
- Article 117La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.