Article 136
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Lorsqu'une juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente des signes manifestes d'aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s'il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux33.
al. 2Le chef du parquet général de la cour d'appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.
al. 3En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.
RéférenceArticle 136, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION II: DE L'ALIENATION MENTALE
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