مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE PREMIER: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION III: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT

Article 206

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté, ou à l'indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain.

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RéférenceArticle 206, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION III: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT

Article 201 – Article 207
  1. Article 201Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou
  2. Article 202Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort :
  3. Article 203Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et punie de mort, toute personne qui, soit pour s'emparer de deniers publics, soit pour envahir des dom
  4. Article 204Dans le cas où l'un des crimes prévus à l'article 201 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont, dans les conditio
  5. Article 205Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un des crimes prévus à l'article 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exerce
  6. Article 206Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, direct
  7. Article 207Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée.
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