مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE PREMIER: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION IV: DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE

Article 211

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.

Une question sur l’article 211 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 211, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION IV: DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE

Article 208 – Article 218
  1. Article 208Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de r
  2. Article 209Est coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tou
  3. Article 210Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'u
  4. Article 211Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime o
  5. Article 212L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du d
  6. Article 213Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun
  7. Article 214Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion
  8. Article 215Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de m
  9. Article 216Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.
  10. Article 217L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en
  11. Article 218Pour l'exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.
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