B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE PREMIER: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION IV: DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE
Article 214
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion de la sédition.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 214, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION IV: DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE
Article 208 – Article 218- Article 208Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de r
- Article 209Est coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tou
- Article 210Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'u
- Article 211Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime o
- Article 212L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du d
- Article 213Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun
- Article 214Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion
- Article 215Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de m
- Article 216Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.
- Article 217L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en
- Article 218Pour l'exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.