مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE III: DES CRIMES ET DES DELITS CONTRESECTION III: DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS

Article 241

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

al. 2Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.

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RéférenceArticle 241, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION III: DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS

Article 241 – Article 247
  1. Article 241Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des p
  2. Article 242Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers,
  3. Article 243Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui
  4. Article 244Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autre
  5. Article 245Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjud
  6. Article 246Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quell
  7. Article 247Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq a
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