B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE III: DES CRIMES ET DES DELITS CONTRESECTION VII: DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DECLARATION DU PATRIMOINE
Article 262 bis
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Sans préjudice de dispositions pénales plus graves, toute personne soumise en raison de ses fonctions ou d’un mandat électif à l’obligation de déclaration du patrimoine qui n’a pas procédé dans le délais légaux à cette déclaration après cessation de ses fonctions ou expiration de son mandat ou dont la déclaration n’est pas conforme ou incomplète est punie d’une amande de 3.000 à 15.000dirhams.
al. 2En outre, l’intéressé peut être condamné à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques ou de se porter candidat aux élections pendant une période qui ne peut excéder six ans.
Une question sur l’article 262 bis ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 262 bis, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma