مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE III: DES CRIMES ET DES DELITS CONTRESECTION VI: DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE

Article 262

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams.

al. 2Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

al. 3Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

RéférenceArticle 262, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION VI: DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE

Article 261 – Article 262
  1. Article 261Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté
  2. Article 262Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, c
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