B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE III: DES CRIMES ET DES DELITS CONTRESECTION V: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE L'ORDRE PUBLIC
Article 260
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.
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RéférenceArticle 260, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION V: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE L'ORDRE PUBLIC
Article 257 – Article 260- Article 257Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi
- Article 258Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il
- Article 259Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de l'abus d'a
- Article 260Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire