B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION IV: DES FAUX EN ECRITURES PRIVEES, DE COMMERCE OU DE BANQUE
Article 359-1
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Par dérogation aux dispositions de l’article 358 ci-dessus, est puni des peines prévues aux articles 352 et 353 de la présente loi, tout avocat légalement habilité à rédiger les actes à date certaine conformément à l’article 4 de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels, qui commet l’un des actes visés auxdits articles.
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RéférenceArticle 359-1, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION IV: DES FAUX EN ECRITURES PRIVEES, DE COMMERCE OU DE BANQUE
Article 357 – Article 359-1- Article 357Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 354 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l'empri
- Article 358Toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de l'emprisonnement d'un
- Article 359Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions p
- Article 359-1Par dérogation aux dispositions de l’article 358 ci-dessus, est puni des peines prévues aux articles 352 et 353 de la présente loi, tout avocat légalement habil