مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION V: DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS

Article 362

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200136 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

al. 2Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour, par les personnes ainsi logées chez eux.

RéférenceArticle 362, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION V: DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS

Article 360 – Article 367
  1. Article 360Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, lais
  2. Article 361Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarati
  3. Article 362Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence ave
  4. Article 363Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, officier de sa
  5. Article 364Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou di
  6. Article 365Quiconque établit, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence, ou relatant d'autres circonstances propres à
  7. Article 366Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait n
  8. Article 367Les faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux
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