B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VI: DES FAUX, CONTREFAÇONS ETSECTION V: DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS
Article 366
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200137 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :
- 1°Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts;
- 2°Falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- 3°Fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
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RéférenceArticle 366, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION V: DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS
Article 360 – Article 367- Article 360Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, lais
- Article 361Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarati
- Article 362Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence ave
- Article 363Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, officier de sa
- Article 364Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou di
- Article 365Quiconque établit, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence, ou relatant d'autres circonstances propres à
- Article 366Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait n
- Article 367Les faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux