مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION VI: DES ATTENTATS AUX MŒURS

Article 488

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :

al. 2La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484;

al. 3La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa ;1 La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2;

al. 4La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa ;1 La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.

al. 5Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.

al. 6Réunion des deux (défloration et qualité de l'auteur) (art, 488) Maximum de la réclusion encourue, pénal a porté l'âge de la victime de 15 à 18 ans et a ajouté l'incapable,l'handicapée et la personne connue pour ses capacités mentales Circonstances aggravantes (Défloration) ou (qualité de l'auteur) (art, 488) ou réunion (art, 487) Réclusion de cinq à dix ans.

al. 7Réclusion de dix à vingt ans.

al. 8Réclusion de vingt à trente ans.

al. 9Réclusion de dix à vingt ans.

al. 10Réclusion de vingt à trente ans.

al. 11Attentats aux mœurs Age de la victime

  1. –Réclusion de dix à vingt ans si la victime est âgée de moins de 18 ans** ou s’il s'agit d'un incapable, d'un handicapé ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles (art. 485, al. 2).
  2. –Réclusion de dix à vingt ans si la victime est âgée de moins de 18 ans** ou s’il s'agit d'une incapable, d'une handicapée ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles ou si elle est enceinte.

al. 12Peine encourue Emprisonnement d'un mois à deux ans et amende de 200 à 500 dirhams.

al. 13Emprisonnement de deux à Réclusion de cinq à dix ans (art. 485. al. 1).

al. 14Réclusion de cinq à dix ans (art. 486, al. 1).

al. 15Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études , Qualification Outrage public à la pudeur (art. 483).

al. 16Attentat sans violences sur mineur de quinze ans (art.

al. 17484), Attentats avec violences.

al. 18Viol.

al. 19* Le minimum de l'amende a été porté de 120 à 200 dirhams en vertu de la loi n° 3-80 susvisée.

al. 20* La loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal a porté l'âge de la victime de 15 à 18 ans eta ajouté l'incapable l'handicapé et la personne connue pour ses capacités mentales faibles, La loi n° 24-03 modifiant et complétant le code faibles,

RéférenceArticle 488, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION VI: DES ATTENTATS AUX MŒURS

Article 483 – Article 496
  1. Article 483Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement
  2. Article 484Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de moins de dix-huit ans
  3. Article 485Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
  4. Article 486Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
  5. Article 487Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs o
  6. Article 488Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :
  7. Article 489Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, q
  8. Article 490Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relat
  9. Article 491Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
  10. Article 492Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère.
  11. Article 493La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s'établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police j
  12. Article 494Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme mariée,
  13. Article 495Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme marié
  14. Article 496Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumi
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