Article 488
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :
al. 2La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484;
al. 3La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa ;1 La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2;
al. 4La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa ;1 La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.
al. 5Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.
al. 6Réunion des deux (défloration et qualité de l'auteur) (art, 488) Maximum de la réclusion encourue, pénal a porté l'âge de la victime de 15 à 18 ans et a ajouté l'incapable,l'handicapée et la personne connue pour ses capacités mentales Circonstances aggravantes (Défloration) ou (qualité de l'auteur) (art, 488) ou réunion (art, 487) Réclusion de cinq à dix ans.
al. 7Réclusion de dix à vingt ans.
al. 8Réclusion de vingt à trente ans.
al. 9Réclusion de dix à vingt ans.
al. 10Réclusion de vingt à trente ans.
al. 11Attentats aux mœurs Age de la victime
- –Réclusion de dix à vingt ans si la victime est âgée de moins de 18 ans** ou s’il s'agit d'un incapable, d'un handicapé ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles (art. 485, al. 2).
- –Réclusion de dix à vingt ans si la victime est âgée de moins de 18 ans** ou s’il s'agit d'une incapable, d'une handicapée ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles ou si elle est enceinte.
al. 12Peine encourue Emprisonnement d'un mois à deux ans et amende de 200 à 500 dirhams.
al. 13Emprisonnement de deux à Réclusion de cinq à dix ans (art. 485. al. 1).
al. 14Réclusion de cinq à dix ans (art. 486, al. 1).
al. 15Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études , Qualification Outrage public à la pudeur (art. 483).
al. 16Attentat sans violences sur mineur de quinze ans (art.
al. 17484), Attentats avec violences.
al. 18Viol.
al. 19* Le minimum de l'amende a été porté de 120 à 200 dirhams en vertu de la loi n° 3-80 susvisée.
al. 20* La loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal a porté l'âge de la victime de 15 à 18 ans eta ajouté l'incapable l'handicapé et la personne connue pour ses capacités mentales faibles, La loi n° 24-03 modifiant et complétant le code faibles,
RéférenceArticle 488, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION VI: DES ATTENTATS AUX MŒURS
Article 483 – Article 496- Article 483Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement
- Article 484Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de moins de dix-huit ans
- Article 485Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
- Article 486Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
- Article 487Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs o
- Article 488Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :
- Article 489Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, q
- Article 490Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relat
- Article 491Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
- Article 492Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère.
- Article 493La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s'établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police j
- Article 494Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme mariée,
- Article 495Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme marié
- Article 496Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumi