B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION VII: DE L’EXPLOITATION SEXUELLE ET DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSSE
Article 501
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'intermédiaire d'un tiers, l'un des actes suivants :
- 1)posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d'un local ou d'un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution ;
- 2)posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d'une personne ou d'un groupe de personnes s'adonnant à la débauche ou à la prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ;
- 3)mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public ou les mettre à la disposition d'une ou plusieurs personnes sachant qu'ils seront destinés à la débauche ou à la prostitution.
al. 2La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées aux précédents alinéas du présent article.
al. 3Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local234.
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RéférenceArticle 501, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION VII: DE L’EXPLOITATION SEXUELLE ET DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSSE
Article 497 – Article 504- Article 497Quiconque excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'
- Article 498Est puni de l'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus gra
- Article 499Les peines édictées à l'article précédent sont portées à l'emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux millions de dirhams lorsque :
- Article 499-2Les infractions prévues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la réclusion perpétuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de barbarie.
- Article 500Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction ont été accomplis
- Article 501Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'interméd
- Article 501-1Lorsque l'auteur des faits prévus aux articles 497 à 503 est une personne morale, elle est punie d'une amende de dix mille à trois millions de dirhams. Les pein
- Article 502Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous
- Article 503Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, à moins que le fait ne constitue une infractio
- Article 503-1Est coupable d'harcèlement sexuel et puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant
- Article 503-2Quiconque provoque, incite ou facilite l'exploitation d'enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce
- Article 504Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdicti