مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION III: DE L'ABUS DE CONFIANCE ET AUTRES APPROPRIATIONS ILLEGITIMES

Article 554

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

Quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200270à 500 dirhams.

RéférenceArticle 554, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION III: DE L'ABUS DE CONFIANCE ET AUTRES APPROPRIATIONS ILLEGITIMES

Article 547 – Article 555
  1. Article 547Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des
  2. Article 548Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d'abus de confiance prévu à l'arti
  3. Article 549Si l'abus de confiance est commis :
  4. Article 550La peine de l'emprisonnement édictée à l'article 547 est portée au double et le maximum de l'amende à 100.000 dirhams si l'abus de confiance a été commis par un
  5. Article 551Quiconque s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime, d'exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances,
  6. Article 552Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à
  7. Article 553Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre
  8. Article 554Quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l'empri
  9. Article 555Dans les cas prévus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdi
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