Article 607 bis
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
al. 2Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à l'encontre du personnel navigant se trouvant à bord d'un aéronef en vol, en vue de le détourner ou d'en compromettre la sécurité, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du code pénal.
al. 3Pour l'application des deux articles301 précédents, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où l'embarquement étant terminé, toutes ses portières extérieures ont été fermées, jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.
al. 4En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à bord.
al. 5Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 580, 581 et 585 du code pénal, quiconque cause volontairement à un aéronef en service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
al. 6Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens du paragraphe III ci-dessus.
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RéférenceArticle 607 bis, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION IX: DES DETOURNEMENTS D'AERONEFS, DES DEGRADATIONS D'AERONEFS ET DES DEGRADATIONS DES INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE
Article 607 bis – Article 607 ter- Article 607 bisQuiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusi
- Article 607 terEst puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque détruit ou endommage des installations ou services de la navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnem