Article 103
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Lorsque l'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par les articles 37, 38 et 39.
al. 2Il lui est accordé un délai suffisant, compte tenu des circonstances de l'affaire, du lieu de son domicile ou de sa résidence, pour comparaître à l'audience.
al. 3Cette mise en cause pourra être faite jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire. Toutefois, si au moment où elle intervient, la demande originaire est en état de recevoir jugement, le demandeur peut obtenir ce jugement conformément aux dispositions de l'article 106.
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RéférenceArticle 103, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section I: De la mise en cause
Article 103 – Article 108- Article 103Lorsque l'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les condi
- Article 104Il est procédé de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en sous garantie.
- Article 105Le garant est tenu d'intervenir devant la juridiction où la demande originaire est pendante, même s'il dénie être garant ; faute de quoi, il sera statué par déf
- Article 106Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, le juge statuera sur l'ensemble des procédures conjointement ; dans le cas
- Article 107Les jugements rendus contre le garant, qui a pris le fait et cause du garanti sont exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause, en cas d'insolvabilité
- Article 108Lorsqu'un défendeur est appelé devant le tribunal en qualité d'héritier d'une personne décédée, un délai suffisant pour présenter sa défense au fond lui est, su