B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE III: DES MESURES D'INSTRUCTIONSection V: Du serment des parties
Article 85
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige, une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou que ce dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à l'audience par la partie en personne, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée.
al. 2La partie qui prête le serment doit prononcer les mots : « Je jure devant Dieu ». Il lui est donné acte de son serment par le tribunal.
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RéférenceArticle 85, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section V: Du serment des parties
Article 85 – Article 88- Article 85Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige, une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou q
- Article 86En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis ou une formation commise qui se rend chez la partie, assisté
- Article 87Dans le cas où le tribunal, en présence d'une réclamation d'une partie, estime que la preuve de ses prétentions n'est pas entièrement rapportée, il peut déférer
- Article 88Le tribunal peut toujours, avec l'accord des parties, ordonner que le serment sera prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui q