مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE III: DES MESURES D'INSTRUCTIONSection V: Du serment des parties

Article 85

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige, une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou que ce dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à l'audience par la partie en personne, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée.

al. 2La partie qui prête le serment doit prononcer les mots : « Je jure devant Dieu ». Il lui est donné acte de son serment par le tribunal.

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RéférenceArticle 85, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section V: Du serment des parties

Article 85 – Article 88
  1. Article 85Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige, une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou q
  2. Article 86En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis ou une formation commise qui se rend chez la partie, assisté
  3. Article 87Dans le cas où le tribunal, en présence d'une réclamation d'une partie, estime que la preuve de ses prétentions n'est pas entièrement rapportée, il peut déférer
  4. Article 88Le tribunal peut toujours, avec l'accord des parties, ordonner que le serment sera prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui q
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