Article 88
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Le tribunal peut toujours, avec l'accord des parties, ordonner que le serment sera prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui qui le prête.
al. 2Dans le cas d'un tel accord, il en est donné acte par le jugement qui précise les faits sur lesquels le serment sera reçu, le délai, le lieu et les conditions d'accomplissement.
al. 3Le serment est alors prêté en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, et selon le cas, du juge commis ou de la formation commise et du greffier lequel dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité60.
Une question sur l’article 88 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 88, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section V: Du serment des parties
Article 85 – Article 88- Article 85Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige, une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou q
- Article 86En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis ou une formation commise qui se rend chez la partie, assisté
- Article 87Dans le cas où le tribunal, en présence d'une réclamation d'une partie, estime que la preuve de ses prétentions n'est pas entièrement rapportée, il peut déférer
- Article 88Le tribunal peut toujours, avec l'accord des parties, ordonner que le serment sera prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui q