مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTIONCHAPITRE III: DES REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS

Article 451

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi151.

Une question sur l’article 451 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 451, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE III: DES REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS

Article 428 – Article 451
  1. Article 428Les décisions de justice sont susceptibles d'être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues ; ce délai expiré, elles sont périmé
  2. Article 429Les décisions judiciaires rendues par les juridictions du Royaume sont exécutoires sur l'ensemble du territoire national sur réquisition de la partie bénéficiai
  3. Article 430Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l’exéquatur par le tribunal de prem
  4. Article 431Sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes :
  5. Article 432Les actes passés à l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont également susceptibles d'exécution au Maroc après que l'exéquatur a
  6. Article 433Toute décision de justice susceptible d’exécution est notifiée sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire selon les condition
  7. Article 434Si la décision, dans la même procédure a été rendue au profit de parties ayant un intérêt distinct, l'exécution est poursuivie contre le condamné pour la totali
  8. Article 435Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui l'a perdue peut en obtenir une seconde par ordonnance du juge des
  9. Article 436En cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la décision, le président es
  10. Article 437La décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou quelqu’autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers o
  11. Article 438Il n'est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette exigible n’est
  12. Article 439L'exécution a lieu dans les conditions prévues aux articles 433 et 434 ; toutefois, le greffe de la juridiction dont émane la décision peut donner délégation au
  13. Article 440L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé d'exécuter. Il la met en demeure de se libérer sur-le-champ ou de faire
  14. Article 441En matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été notifiée à cur
  15. Article 442Au cas où le bénéficiaire d'une décision décède avant son exécution, ses héritiers le signalent au président en faisant la preuve de leur qualité ; s'il s'élève
  16. Article 443En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait
  17. Article 444Si l'exécution est subordonnée à la prestation d'un serment ou à la production d'une sûreté par le créancier, elle ne peut commencer qu'autant qu'il en est just
  18. Article 445L'exécution est assurée sur les biens mobiliers. Elle est poursuivie sur les biens immobiliers, en cas d'insuffisance ou d'inexistence des biens mobiliers.
  19. Article 446Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est
  20. Article 447Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier. Les choses mobilières qui ne sont pas
  21. Article 448Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate da
  22. Article 449Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un droit de gage ou d'un privilège qu'il prétendrait avoi
  23. Article 450L'agent chargé de l'exécution se fait autoriser par le président à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles pour la facilité de
  24. Article 451Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir
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