Article 19
al. 1Le prix fabricant hors taxe (PFHT) des médicaments génériques et bio-similaires est révisé par référence aux PFHT de leurs médicaments princeps issus de la révision prévue à l’article 18 ci-dessus.
al. 2Cette révision s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l’article 14 du présent décret.
al. 3En ce qui concerne les médicaments génériques ou bio-similaires dont le médicament princeps n’est pas commercialisé au Maroc, leur prix fabricant hors taxe (PFHT) ne peut être supérieur au PFHT théorique du médicament princeps concerné.
al. 4Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 18 ci-dessus s’appliquent à la révision du PFHT des médicaments génériques et bio-similaires.
RéférenceArticle 19, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret
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- Article 18Le prix fabricant hors taxe (PFHT) révisé, à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », des médicaments princeps est fixé comme suit :
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- Article 22Les prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel